Code de la consommation

En vigueur du 12/03/2011 au 01/02/2015En vigueur du 12 mars 2011 au 01 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R214-14

Version en vigueur du 12/03/2011 au 01/02/2015Version en vigueur du 12 mars 2011 au 01 février 2015

Modifié par Décret n°2011-255 du 9 mars 2011 - art. 14

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil du 17 juillet 2000 ;

2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

3° Les dispositions de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis "commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement "OCM unique”), ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;

4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V "grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement OCM unique), ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.