Code de la consommation

En vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014En vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R121-13

Version en vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014Version en vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014

Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 3 () JORF 23 juin 1999

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;

2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;

4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.