Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement

En vigueur du 01/01/2011 au 01/12/2014En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 27

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)

Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.

Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions.

La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois.