Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement

En vigueur du 31/05/2006 au 01/12/2014En vigueur du 31 mai 2006 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 37

Version en vigueur du 31/05/2006 au 01/12/2014Version en vigueur du 31 mai 2006 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 5 () JORF 31 mai 2006

Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :

GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
dans l'échelon

Chargé de recherche de 1re classe

8e échelon

2 ans 10 mois

7e échelon

2 ans 9 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Chargé de recherche de 2e classe

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 4 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement.