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TITRE Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 74)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 14)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des chargés de recherche. (Articles 15 à 37)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de recherche. (Articles 38 à 63)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses (Articles 64 à 74)
ABROGÉTITRE II : Dispositions transitoires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes relatives à la titularisation des agents contractuels en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels régis par la décision du 14 mai 1973.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents recrutés en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 84
Version en vigueur du 01/11/1994 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 novembre 1994 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 9 () JORF 31 mai 2006
Les assistants de classe C régis par la décision du 14 mai 1973 précitée sont intégrés soit dans le grade de chargé de recherche de 1re classe, soit dans le grade de directeur de recherche de 2e classe après avis de la commission mentionnée à l'article 76, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces grades, tels que définis aux articles 22 et 43 ci-dessus.