Article 89
Abrogé par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 9 () JORF 31 mai 2006
Les agents recrutés sur contrat sous l'empire de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche ou au grade de directeur de recherche de 2e classe, après avis de la commission mentionnée à l'article 76 ci-dessus, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces corps et à ces grades, tels que définis aux articles 21, 22 et 43 ci-dessus.
Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 précité, au jour de la publication du présent décret.