Article 27
Modifié par Décret n°2010-1740
du 30 décembre 2010 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-1740
du 30 décembre 2010 - art. 12
I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans un emploi classé en catégorie active (2).
III. - Par dérogation aux dispositions du II, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article (1).
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I, III :
(1) Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.
(2) Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.