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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 7 à 12)
TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 13 à 24 bis)
TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. (Articles 25 à 29)
TITRE V : INVALIDITÉ (Articles 30 à 39)
TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. (Articles 40 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. (Articles 50 à 55)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. (Articles 59 à 63)
TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. (Article 64)
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 65 à 67)
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.
II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué.