Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 01/01/2009 au 26/06/2014En vigueur du 01 janvier 2009 au 26 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 juin 2014

Modifié par Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 7 (V)

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

1° Soit au titre de l'article 16, avec prise en compte au titre de l'article 20 ;

2° Soit au titre de l'article 20, sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 16 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 20.

Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Ces trimestres d'études ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

Sur demande du fonctionnaire et sur présentation de la copie du diplôme, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit une proposition de rachat.

Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément aux dispositions du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions du II de l'article 25 du présent décret.


Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 7 II : Les dispositions du 1° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.