Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire

En vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2022En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 25

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17


Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l'administration pénitentiaire.