Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2011 au 30/12/2011En vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article L5334-16

Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 177

Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de cotisation foncière des entreprises voté l'année précédente par le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de cotisation foncière des entreprises non reversé par le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de cotisation foncière des entreprises non reversé par le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu dans la zone d'activités économiques.

A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4.