Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article D6213-2

Version en vigueur du 10/07/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 4

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

III. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

3° Pour l'application de l'article R. 1221-1 (1°, g), le conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux conseils généraux de départements ;

4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

5° L'article R. 1422-14 n'est pas applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

6° Les articles R. 1424-1 à 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

7° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Barthélemy est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

8° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Barthélemy est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;

9° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;

10° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.

V. – Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.