Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-1)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33-1)
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-4)
Section III : Les centres de gestion. (Articles 13 à 27-1)
Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Articles 28 à 33-1)
ABROGÉSection III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75)
Section I : Activités (Articles 56 à 63)
Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
Section III : Position hors cadres. (Articles 70 à 71)
Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national.
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve. (Article 74)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale
Section VI : Congé parental. (Article 75)
Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement (Articles 76 à 86)
Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents (Articles 88-1 à 88-2)
Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
ABROGÉChapitre VII : Discipline.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Article 100)
ABROGÉChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive (Articles 108-1 à 108-4)
Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
ABROGÉChapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 112
Version en vigueur du 09/10/2010 au 17/11/2013Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 17 novembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-1180
du 7 octobre 2010 - art. 4
I (abrogé)
II.- Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.
En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion.
Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.
III. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la présente loi, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilée à un département.