Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 60 ter

Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/03/2022Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi - art. 110 ()

Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.