Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022En vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 93

Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.