Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/01/1984 au 01/01/2016En vigueur du 27 janvier 1984 au 01 janvier 2016

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Article 78

Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 janvier 2016

Création LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.


Conformément à l'article 30 II du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012, le dernier alinéa de l'article 78 s'applique aux administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2013.