Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 13/01/2011 au 01/01/2015En vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L24-1

Version en vigueur du 13/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :

-aux articles L. 213-1, L. 221-1, L. 221-2, L. 313-3, L. 313-4, L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme ;

-aux articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-14, L. 621-18 et L. 621-21 du code du patrimoine ;

-à l'article L. 341-14 du code de l'environnement ;

-à l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ;

-aux articles 13 à 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;

l'article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime ;

-aux articles L. 2243-1 à L. 2343-4 du code général des collectivités territoriales.