Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2012En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R11-14-11

Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant.

Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.