Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur depuis le 28/07/1999En vigueur depuis le 28 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 13

Version en vigueur du 07/07/2010 au 14/03/2012Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 14 mars 2012

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 7

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d'avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent.