Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 32 à 54)
Section I : Activité (Articles 32 à 44 sexies)
Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
Section III Position hors cadres. (Articles 49 à 50)
Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve. (Article 53)
ABROGÉSection V Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Section VI Congé parental. (Article 54)
Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
Chapitre VII Rémunération. (Articles 64 à 65)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
ABROGÉChapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 55 bis
Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
Modifié par LOI n°2009-972
du 3 août 2009 - art. 35 (V)
Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.