Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 01/07/2007 au 14/03/2012En vigueur du 01 juillet 2007 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 41

Version en vigueur du 01/07/2007 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 14 mars 2012

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 10 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.



Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.