Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 12/01/1984 au 01/03/2022En vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 61

Version en vigueur du 12/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés.