Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur du 14/01/2010 au 01/01/2020En vigueur du 14 janvier 2010 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 12-2

Version en vigueur du 14/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 8

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.