Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur du 01/01/1998 au 29/12/2018En vigueur du 01 janvier 1998 au 29 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/1998 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 29 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

Les personnels détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine pour les fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine pour les autres fonctionnaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.