Article 42
Il sera procédé en 1991, en sus des recrutements prévus par le présent décret, à des recrutements distincts d'inspecteurs d'académie et d'inspecteurs de l'information et de l'orientation suivant les dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret. Les intéressés seront, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.