Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018En vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article A246

Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :

Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;

Le directeur de l'Office national ou son représentant ;

Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.