Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010En vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D105

Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.

Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.