Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 01/07/2009 au 03/06/2011En vigueur du 01 juillet 2009 au 03 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 101

Version en vigueur du 01/07/2009 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 03 juin 2011


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ;
2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l'article 26 sans remplir les conditions prévues à cet article ;
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 40, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code de la défense.