Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 20/05/1992 au 26/07/2005En vigueur du 20 mai 1992 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L313-7

Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

I.-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.

Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

II. ― L'agence a un rôle :

a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;

c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :

― aux organismes collecteurs agréés ;

― à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

― aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

― aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;

f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.

III. ― Au titre de ses activités, l'agence :

a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;

b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;

c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;

d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.