Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 01/01/2007 au 14/03/2016En vigueur du 01 janvier 2007 au 14 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R452-17

Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 mars 2016

Modifié par Décret n°2006-1562 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend neuf autres membres nommés à raison :

- de deux par le ministre chargé du logement ;

- d'un par le ministre chargé de l'économie ;

- de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;

- d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;

- d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

La commission rend compte de ses décisions au conseil d'administration au moins une fois par an.