Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 01/03/1993 au 15/06/2025En vigueur du 01 mars 1993 au 15 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*431-39

Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions.

Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3.

Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues.

Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article.