Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1227-7

Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/05/2015Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 mai 2015

Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :

1° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;

2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.