Code du travail

En vigueur du 06/08/1982 au 01/05/2008En vigueur du 06 août 1982 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L122-40

Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1978

Abrogé par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 51
Modifié par Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 5 JORF 21 novembre 1973

Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après :

1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;

2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;

3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.

//DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.

Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.