Code du travail

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4626-13

Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.