Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 30/12/2004 au 28/09/2007En vigueur du 30 décembre 2004 au 28 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article AM 8

Version en vigueur du 30/12/2004 au 28/09/2007Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 28 septembre 2007

Modifié par Arrêté du 6 octobre 2004 - art. Annexe I
Modifié par Arrêté du 6 octobre 2004 - art. Annexe, v. init.

Produits d'isolation

§ 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :

a) Etre classés au moins :

A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

A2FL - s1 en plancher, au sol.

Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ;

b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;

1/2 heure pour les autres parois.

Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans.

§ 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 2004 (NOR : INTE0400842A), ces dispositions sont applicables à compter de leur publication ; toutefois, à titre transitoire, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 juillet 1987, pourront être appliquées jusqu'au 31 décembre 2005.