Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 08/01/2009 au 01/04/2011En vigueur du 08 janvier 2009 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 84-13

Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/04/2011Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 avril 2011

Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal supérieur d'appel.

Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables.