Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012En vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 84-14

Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

Le procureur de la République délivre à l'avocat ou à la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée.