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TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 7 à 45)
Chapitre Ier : La composition. (Articles 7 à 10)
Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle. (Article 11)
Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 19)
Chapitre IV : De l'instruction des demandes. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 22 à 30)
Chapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 31 à 35)
Chapitre VII : Des procédures particulières. (Articles 36 à 41)
Chapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 45)
TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS (Articles 46 à 70)
TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. (Articles 71 à 84)
TITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE (Articles 84-1 à 84-17)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 84-1 à 84-4)
Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. (Articles 84-5 à 84-17)
Article 84-14
Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Création Décret n°2009-10
du 5 janvier 2009 - art. 8
Le procureur de la République délivre à l'avocat ou à la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée.