Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012En vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 84-16

Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

Les articles 36 à 38 sont applicables.