Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011En vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 47

Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, d'une personne agréée ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ par le président du tribunal supérieur d'appel.

Le président du tribunal supérieur d'appel avise de cette désignation :

1° L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 30 ;

2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec l'auxiliaire de justice ou la personne agréée, ainsi que le greffe de la juridiction dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de la personne agréée ou de l'auxiliaire de justice est faite au dossier de l'affaire.