Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

En vigueur du 01/01/2009 au 11/12/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
Modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 3

Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, l'accompagnement d'un train de grande relation ou de voitures-couchettes peut être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Le service ainsi tracé, dit " de bout en bout ", doit être assuré par un agent de la résidence origine ou terminus du parcours, ou de la résidence la plus proche si l'origine ou la fin de ce service ne sont pas situées dans une gare de résidence ; dans ce dernier cas, le ou les parcours terminaux sont effectués haut-le-pied et sont incorporés dans le service de bout en bout.

La durée journalière de service et son amplitude peuvent être alors portées au temps nécessaire pour assurer le service de bout en bout, le dépassement de cette durée devant être compensé dans la grande période de travail précédente ou suivante.

Ces dispositions sont également applicables aux trajets haut-le-pied nécessités par un service de bout en bout et effectués avant ou après celui-ci.

Dans ce cas d'application du bout en bout, un repos journalier est attribué à l'issue du premier trajet.

Toutefois, dans le cas où, sur des relations données, les prolongations ainsi envisagées seraient supérieures à deux heures ou lorsque le service de bout en bout devra être assuré en aller-retour, l'accord de l'inspecteur du travail est requis, après avis des délégués du personnel.