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TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 3)
TITRE Ier : PERSONNEL ROULANT (Articles 4 à 21)
Chapitre IV : Champ d'application et définitions. (Articles 4 à 6)
Chapitre V : Durée et détermination du travail effectif et amplitude. (Articles 7 à 9)
Chapitre VI : Coupures, pauses repas, réserve à disposition, disponibilité à domicile et repos de toute nature. (Articles 10 à 18)
Chapitre VII : Grande période de travail et dispositions particulières applicables aux agents d'accompagnement des trains de voyageurs et aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains, ou inversement. (Articles 19 à 21)
TITRE II : PERSONNEL SÉDENTAIRE (Articles 22 à 44)
Chapitre VIII : Personnel intéressé, champ d'application, définitions et tableaux de service. (Articles 22 à 24)
Chapitre IX : Répartition, détermination et durée du travail effectif et amplitude. (Articles 25 à 28)
Chapitre X : Coupures, interruptions pour casse-croûte et repos de toute nature. (Articles 29 à 33)
Chapitre XI : Grande période de travail et dispositions particulières applicables à certains agents. (Articles 34 à 44)
TITRE III : PERSONNEL NON SOUMIS À UN TABLEAU DE SERVICE (Articles 45 à 47)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISÉS PAR LES TITRES Ier, II ET III (Articles 48 à 55)
Chapitre XIV : Continuité du service, modification du régime de travail et prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail. (Articles 48 à 50)
Chapitre XV : Dépassements, heures supplémentaires, récupération des heures perdues, dérogations, travail de nuit et compte temps. (Articles 51 à 55)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 56 à 59)
Article 19
Version en vigueur du 30/12/1999 au 11/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 11 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
1. La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent décret, ne peut comporter plus de six jours.
Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.
2. Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période.
Une grande période de travail de six jours ne peut comporter plus de six journées de service.