Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

En vigueur du 30/12/1999 au 11/12/2016En vigueur du 30 décembre 1999 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 19

Version en vigueur du 30/12/1999 au 11/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 11 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34

1. La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent décret, ne peut comporter plus de six jours.

Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.

2. Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période.

Une grande période de travail de six jours ne peut comporter plus de six journées de service.