Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

En vigueur du 21/11/2008 au 11/12/2016En vigueur du 21 novembre 2008 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 11

Version en vigueur du 21/11/2008 au 11/12/2016Version en vigueur du 21 novembre 2008 au 11 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
Modifié par Décret n°2008-1198 du 19 novembre 2008 - art. 4

1. Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents, une pause pour leur permettre de prendre leur repas.

La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.

La durée du travail ininterrompu est appréciée en tenant compte pour leur totalité des temps effectués haut-le-pied comme voyageur.

Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y a pas lieu d'attribuer une pause pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. Dans ce cas, les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées.

2. La durée prévue pour la pause repas doit être indiquée sur le roulement de service. Elle est égale à quarante-cinq minutes au minimum, mais peut être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente-cinq minutes.

Dans le cas où la pause pour repas est prolongée d'un laps de temps portant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause pour repas ne peut être considérée comme la coupure prévue à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circonstances accidentelles et imprévisibles lui permettaient de disposer d'une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé.

3. Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains.

Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas.


4. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières de l'article 11-1 applicables au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière défini au 7 de l'article 5.