Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

En vigueur du 30/12/1999 au 11/12/2016En vigueur du 30 décembre 1999 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 18

Version en vigueur du 30/12/1999 au 11/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 11 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34

1. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.

2. La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :

- trente-huit heures lorsqu'ils sont pris isolément ;

- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.

3. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.