Code général des impôts

En vigueur du 29/12/2008 au 26/07/2009En vigueur du 29 décembre 2008 au 26 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 238 bis HF

Version en vigueur du 29/12/2008 au 26/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 26 juillet 2009

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 55 (V)

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie, à l'exclusion :

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.