Code de l'environnement

En vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014En vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R531-12

Version en vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires.

Le comité économique, éthique et social comprend :

1° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ;

5° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

6° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

7° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ;

8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ;

9° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ;

10° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

11° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ;

12° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ;

13° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ;

14° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ;

15° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;

16° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ;

17° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie.

Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.