Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 17/11/2008 au 21/08/2013En vigueur du 17 novembre 2008 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 35

Version en vigueur du 17/11/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 novembre 2008 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-1183 du 14 novembre 2008 - art. 5

La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.

Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président ou directeur d'établissement concerné, au recteur d'académie.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.