Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 04/02/2001 au 21/08/2013En vigueur du 04 février 2001 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 34

Version en vigueur du 04/02/2001 au 21/08/2013Version en vigueur du 04 février 2001 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 16 () JORF 4 février 2001

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.

Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.