Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 16/07/1992 au 14/06/2015En vigueur du 16 juillet 1992 au 14 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 44

Version en vigueur du 16/07/1992 au 14/06/2015Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 14 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3

L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.

Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles 40 et 41, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.