Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

En vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009En vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 21

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 - art. 35

Les officiers de 2e classe promus au grade d'officier de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 2e classe.

Les officiers de 1ère classe promus au grade d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 1ère classe.