Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

En vigueur du 18/02/1998 au 01/01/2009En vigueur du 18 février 1998 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 11

Version en vigueur du 18/02/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 février 1998 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 - art. 35 (VT)
Modifié par Décret 98-86 1998-01-16 art. 12 II JORF 18 février 1998

Le nombre des places mises chaque année au concours prévu à l'article 10 est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Le recrutement prévu audit article ne peut excéder sur deux ans le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes au titre des I et II de l'article 7 ci-dessus.

Les places offertes aux candidats au concours mentionné à l'article 10 ci-dessus, et non pourvues à la suite des épreuves, peuvent être reportées sur les concours ou l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.